R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
4.6. (Remplacé).
D. 1073-2009, a. 1; D. 1183-2017, a. 4.
4.6. Le rapport doit contenir les autres renseignements financiers suivants:
1°  la cotisation d’exercice prévue pour l’exercice financier ou la partie d’exercice financier qui suit immédiatement l’évaluation actuarielle et la règle qui sert à la déterminer;
2°  la règle qui sert à déterminer les cotisations d’exercice pour les 2 exercices financiers subséquents;
3°  les montants qui doivent être versés respectivement par l’employeur et par les participants avec, pour chacun de ces montants, dans le cas d’un régime à prestations déterminées dont certaines dispositions sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, la quote-part qui doit être versée pour ces dispositions et celle qui doit l’être pour les dispositions à prestations déterminées;
4°  la cotisation patronale prévue au régime, si elle est supérieure à celle prévue à l’article 39 de la Loi;
5°  une description des ajustements aux cotisations résultant de l’application du troisième alinéa de l’article 41 de la Loi;
6°  le montant de la lettre de crédit ou le montant total de telles lettres et celui pris en compte dans l’actif aux fins de déterminer la solvabilité du régime.
D. 1073-2009, a. 1.